9 mai 2025

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Loi sur la protection du territoire agricole1978-12-22
Loi sur la protection du territoire agricole

Lois du Québec (CHAPITRE 10)

[Sanctionnée le 22 décembre 1978]
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :
SECTION I

INTERPRÉTATION

Interprétation.

 

"Agriculture"

 

 

 

"Aire retenue pour fins de contrôle";

 

"Aliénation";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Chemin public";

 

 

 

 

 

"Communauté";

 

"Corporation municipale";

 

"Érablière";

 

"Lot";

 

 

 

 

 

"Lotir";

 

"Lotissement";

 

"Ministre";

 

"Organisme public";

 

 

 

"Plan provisoire";

 

 

"Région agricole désignée";

 

"Règlement";

"Sol arable";

 

"Zone agricole".

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

l° "agriculture" : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;

2° "aire retenue pour fins de contrôle" : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;

3° "aliénation" : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34) le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92), sauf :

a) la transmission pour cause de décès;

b) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi de l’expropriation :

c) la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;

4° "chemin public" un chemin ouvert conformément à l’article 430 de la Loi des cités et villes, un chemin de colonisation au sens de la Loi des chemins de colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 105), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des transports en vertu de la Loi de la voirie (Statuts refondus, 1964, chapitre 133) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;

5° "communauté" : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;

6° "corporation municipale" tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales;

7° "érablière" : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;

8° "lot" : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à l’article 2175 du Code civil;

9° "lotir" : le fait d’effectuer un lotissement;

10° "lotissement" : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;

11° "ministre" : le ministre de l’agriculture;

12° "organisme public" : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1resession, chapitre 14), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;

13° "plan provisoire" : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;

14° "région agricole désignée" : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;

15° "règlement" : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;

16° "sol arable" : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;

17° "zone agricole" : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.

Gouvernement lié.

2. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
SECTION II

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

Constitution de la commission.

 

Fonctions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis au ministre.

3. Un organisme, ci-après appelé "la commission", est constitué sous le nom de "Commission de protection du territoire agricole du Québec".

La commission a pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole. À cette fin elle est chargée :

a) de décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, de même que des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion d’un lot d’une zone agricole;

b) de délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable conformément à la section V;

c) de délimiter, en collaboration avec la corporation municipale, la zone agricole dans une municipalité;

d) d’émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi;

e) de surveiller l’application de la présente loi.

La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.

Composition.

 

 

 

Traitement.

 

Expiration du mandat.

 

Services exclusifs.

4. La commission est composée d’au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.

Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission.

Un membre demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.

Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.

Siège social.

 

 

Séances.

5. La commission a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’établissement ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.

Elle peut tenir des séances à tout endroit du Québec.

Quorum.

 

Incapacité ou absence.

6. Le quorum de la commission est de trois membres. Au cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.

En cas d’incapacité d’agir ou d’absence du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et à défaut de ce dernier, par l’autre vice-président.

Division.

 

 

 

 

Unanimité.

7. Sauf dans les cas où elle doit fournir son avis et dans les cas où elle siège en révision en vertu du premier alinéa de l’article 18, la commission peut aussi siéger en divisions composées d’au moins deux membres dont le président ou l’un des vice-présidents. Une division peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider.

La décision d’une division doit être unanime à défaut de quoi elle est déférée à la commission siégeant conformément à l’article 6.

Divulgation d’intérêt.

8. Tout membre de la commission ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.

Secrétaire.

 

 

Loi de la fonction publique applicable.

9. Le gouvernement nomme le secrétaire de la commission et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et ses allocations.

Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission sont régis par la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14).

Experts.

 

Enquêteurs.

10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts quelle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.

Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique selon les barèmes établis par règlement.

Conditions.

 

Frais et dépens.

11. Lorsque la commission décide d’une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu’elle juge appropriées.

Elle peut aussi fixer les frais et les dépens des enquêtes qu’elle conduit ou des auditions qu’elle tient, conformément au tarif fixé par règlement.

Facteurs à considérer.

12. Pour rendre une décision ou émettre un avis dans une affaire qui lui est soumise, la commission prend en considération notamment les conditions biophysiques du sol et du milieu, les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture et les conséquences économiques qui découlent de ces possibilités, l’effet d’accorder la demande sur la préservation du sol agricole dans la municipalité et la région ainsi que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.

Renseignements et consultation.

13. Un ministère, une corporation de comté, une corporation municipale, une communauté ou un organisme publie fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou entendre toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.

Ordonnance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Signification.

14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti :

1° de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;

2° de cesser la contravention reprochée;

3° de démolir les travaux déjà exécutés;

4° de remettre le lot visé dans son état antérieur.

Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile et une copie en est adressée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.

Greffe.

 

 

 

 

 

Accès et copie.

 

 

Force probante.

15. La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.

Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et obtenir copie sur paiement des frais déterminée par règlement.

Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.

Immunité.

16. Les membres de la commission et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Recours prohibés.

 

 

 

Annulation de bref, etc.

17. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.

Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.

Révision et révocation.

 

 

 

Erreur matérielle.

18. Sur demande d’une partie intéressée, la commission peut, pour cause et après avoir donné à toute personne concernée l’occasion de faire des représentations, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance dans les trente jours de la date où elle a été rendue.

La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la commission.

Pouvoirs et immunité lors d’enquête.

 

 

 

 

Inspection.

 

Accès à tout document.

 

 

Copies et examen.

19. La commission peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la commission sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). Ses enquêteurs jouissent de l’immunité conférée par cette loi.

Un enquêteur peut, à tout moment, inspecter un lot assujetti à la présente loi et y mener son enquête.

Un enquêteur a accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant d’un lot assujetti à la présente loi.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête doit lui en donner communication, le laisser en prendre des copies ou des extraits et lui en faciliter l’examen.

Rapport annuel.

 

 

Renseignements prescrits.

Dépôt à l’Ass. nationale.

20. La commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.

Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit.

Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.

Renseignements requis.

21. La commission doit de plus fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
SECTION III

RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE

§ l.- Décret de région agricole désignée

Désignation par décret.

22. Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec.

Entrée en vigueur.

 

 

 

Avis.

23. Un décret adopté en vertu de l’article 22 entre en vigueur le jour qui y est fixé et un avis de son adoption est publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la région agricole désignée.

L’avis indique l’objet et les effets du décret, et la date de son entrée en vigueur; il contient une liste des corporations municipales visées par le décret de région agricole désignée et il peut être accompagné d’un plan sommaire du territoire qui en fait partie

Dépôt et enregistrement.

 

 

Copie aux corporations municipales.

 

Affichage.

24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et, pour fins d’enregistrement, au bureau de la division d’enregistrement concernée par le décret.

De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des corporations municipales dont le territoire est touché par le décret.

Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.

Effet à l’égard des territoires de l’annexe A.

25. La présente loi a l’effet, à compter du 9 novembre 1978, d’un décret de région agricole désignée à l’égard du territoire des corporations municipales énumérées à l’annexe A.
§ 2.- Effets du décret

Fin autre que l’agriculture.

26. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.

Érablière.

27. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie.

Lotissement.

28. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.

Aliénation d’un lot.

 

 

 

Aliénation à plus d’une personne.

 

Lot non réputé contigu.

29. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin publie.

L’aliénation d’un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public ne peut être faite à plus d’une personne sans l’autorisation de la commission.

La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu de la section IX n’est pas réputée contiguë.

Acte annulable.

 

Requête à la cour supérieure.

30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable.

Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la corporation municipale où le lot est situé, peut s’adresser à la

Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.

Lot vacant.

 

 

 

 

Plusieurs lots vacants.

31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant en vertu d’un titre enregistré le 9 novembre 1978 peut y construire, dans les cinq ans de cette date ou, le cas échéant, de la date d’entrée en vigueur d’un décret visé à l’article 22, sans l’autorisation de la commission, une seule résidence et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.

Lorsqu’au 9 novembre 1978 une personne est propriétaire de plusieurs lots vacants contigus ou non contigus et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur l’un de ces lots.

Permis de construction.

 

 

 

 

Déclaration transmise à la commission.

32. Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit accompagnée d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le projet faisant l’objet de la demande ne requiert pas l’autorisation de la commission.

Lorsque le requérant produit une déclaration avec sa demande, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.

Certificat ou déclaration.

 

 

 

 

Preuve de transmission.

33. Les plan et livre de renvoi d’un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l’approbation du ministre des terres et forêts conformément à l’article 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le lotissement faisant l’objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l’autorisation de la commission.

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.

§ 3.- Dépôt d’un plan provisoire

Plan provisoire.

 

 

Contenu du plan.

34. Le ministre prépare un plan provisoire identifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard de chaque municipalité située dans une région agricole désignée.

Le plan provisoire définit l’aire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné d’une description technique de ses limites. Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou d’autres limites géographiques, naturelles ou artificielles.

Dépôt et transmission.

 

 

 

Avis.

 

 

 

 

Dépôt au bureau d’enregistrement.

35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des corporations municipales visées et il publie un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité.

Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des corporations municipales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces corporations municipales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la corporation municipale visée en en transmettant copie à la commission.

Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concerné par le plan.

Modification du plan.

 

 

 

 

Avis.

36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’une ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée.

Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des corporations municipales visées et au bureau de la division d’enregistrement concernée par le plan pour fins d’enregistrement.

Plan de la région prévu à l’annexe A.

 

 

 

 

 

Modification.

 

 

Transmission et enregistrement.

37. À l’égard de la région agricole désignée décrite à l’annexe A, le ministre dépose sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale à titre de documents de la session portant les numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis conformément au deuxième alinéa de l’article 34.

Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, avant l’adoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’une ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée.

Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la corporation municipale visée et au bureau de la division d’enregistrement concernée, pour fins d’enregistrement.

Transmission à la Commission.

38. Après l’entrée en vigueur de la loi, les plans et descriptions techniques déposés en vertu de l’article 37 sont transmis à la commission et ont le même effet que s’ils avaient été déposés conformément à l’article 35.
§ 4.- Effets du dépôt du plan provisoire

Application.

39. À compter du dépôt du plan provisoire, les articles 26 à 33 et 70 ne s’appliquent qu’aux lots situés dans l’aire retenue pour fins de contrôle.

Construction de résidence.

 

 

Lot assujetti.

40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne dont la principale occupation est l’agriculture peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur son lot une résidence pour elle-même, pour son enfant et son employé.

La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.

Fins municipales ou d’utilité publique.

41. Une corporation municipale, une corporation de comté, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.

Durée.

42. Le plan provisoire a effet dans une municipalité jusqu’à l’entrée en vigueur d’un décret de zone agricole pour cette municipalité.
§ 5.- Demandes d’autorisation

Demande d’autorisation.

43. Une personne qui désire poser l’un des actes pour lequel une autorisation de la commission est requise, doit faire parvenir au siège social de la commission une demande contenant la description sommaire du lot, de sa superficie, de la superficie sur laquelle un changement d’utilisation, un lotissement ou une aliénation est projeté, une description de la nouvelle utilisation et tout autre renseignement prévu au règlement.

Audition.

 

 

 

Renseignements.

 

Décision motivée.

Intéressés avisés.

 

 

Décision finale et sans appel.

44. Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de faire des représentations écrites; elle doit tenir une audition publique si le demandeur ou un intéressé en fait la demande.

Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.

La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.

Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.

Sous réserve de l’article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.

Utilisation à des fins autres.

 

 

Décision différée.

45. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement ou l’aliénation d’un lot.

Lorsque de l’avis de la commission, le projet faisant l’objet d’une demande est susceptible de mettre en cause le processus d’élaboration de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif différer sa décision jusqu’à ce que la zone agricole soit établie.

Autorisation du gouvernement.

 

 

 

Dépôt de la décision.

46. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de commission, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, le lotissement ou l’aliénation d’un lot, dans une aire retenue pour fins de contrôle, pour les fins d’un ministère ou organisme public.

La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.

SECTION IV

ZONE AGRICOLE

Plan de zone agricole.

 

 

 

 

Représentation.

 

 

Assemblée publique.

47. Dans les cent quatre-vingts jours d’un avis de la commission à cet effet, une corporation municipale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission public copie de cet avis dans un journal diffusé dans la municipalité, et en adresse copie à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles, à la corporation municipale de comté et au conseil régional de développement.

Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.

La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins dix jours dans un journal diffusé dans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa.

Entente entre la corporation et la commission.

 

 

Défaut d’entente.

48. S’il y a entente entre la corporation municipale et la commission, après avoir pris en considération les représentations faites par les personnes intéressées, la commission prépare le plan de la zone agricole dans une municipalité, de même qu’un mémoire d’entente.

À défaut d’entente, la commission prépare le plan de la zone agricole dans une municipalité, en prenant en considération les représentations qui lui sont faites et celles qui sont faites à la corporation municipale.

Plan et description technique.

49. Le plan définit la zone agricole et est accompagné d’une description technique de ses limites établies conformément au

deuxième alinéa de l’article 34.

Soumission au gouvernement.

 

 

Entrée en vigueur.

50. La commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan de la zone agricole accompagné de son avis et, s’il y a lieu, de l’entente conclue avec la corporation municipale.

Si le plan est approuvé par le gouvernement, le décret l’approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.

Dépôt au greffe de la Commission.

51. Le décret ainsi que le plan de la zone agricole et la description technique de ses limites sont déposés au greffe de la commission.

Transmission de copies.

52. Le secrétaire de la commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique de la zone agricole au greffier ou au secrétaire-trésorier de la corporation municipale concernée ainsi qu’au registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle est située la municipalité, pour fins d’enregistrement.

Avis d’entrée en vigueur.

53. La commission publie dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité où est établie la zone agricole, un avis de l’entrée en vigueur du décret de la zone agricole de cette municipalité.

Durée.

54. Dès l’entrée en vigueur d’un décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de s’appliquer, dans la municipalité qui fait l’objet du décret, à tout lot qui n’est pas compris dans la zone agricole.

Actes interdits.

55. Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans l’autorisation de la commission, l’un des actes visés aux articles 26 à 29 et 70.

Dispositions applicables.

56. Les articles 30 à 33, 40 et 41 s’appliquent, en les adaptant, à une zone agricole.

Demande pendante.

57. La commission peut, même au-delà de la date d’entrée en vigueur du décret de zone agricole, décider d’une demande pendante devant elle, à cette date, à l’égard d’un lot inclus dans la zone agricole.

Demande à la corporation municipale.

 

 

Inclusion dans la zone agricole.

 

 

 

Document requis.

58. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation est requise à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole ou qui désire l’exclusion en tout ou en partie d’un lot d’une zone agricole doit en faire la demande à la corporation municipale et en adresser une copie à la commission.

Une personne peut, sur autorisation de la commission, faire inclure un lot en tout ou en partie dans une zone agricole après avoir adressé sa demande à la corporation municipale et en avoir adressé une copie à la commission.

Cette demande doit être accompagnée de tout document exigé par règlement.

Étude de la demande.

 

 

 

Recommandation à la Commission.

59. La corporation municipale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur, et tout intéressé et requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.

Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.

Représentation et audition.

 

 

 

Renseignements.

60. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de lui soumettre des représentations écrites; elle peut aussi tenir une audition publique en convoquant les parties, ou une audience publique.

Elle peut également requérir du demandeur ou de tout intéressé les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.

Avis d’audience publique.

61. Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise les parties à la demande et elle publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité où est situé le lot faisant l’objet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, l’heure et le lieu où elle tiendra l’audience.

Actes autorisés.

 

 

Utilisation compatible.

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.

À l’examen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec l’utilisation des lots avoisinants et les conséquences d’un refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.

Boisé privé.

63. Toute décision de la commission relative à une demande de nature à modifier la superficie d’un boisé privé autre qu’une érablière ou un boisé de ferme, requiert l’avis préalable du ministre des terres et forêts.

Décision motivée.

 

 

Décision finale et sans appel.

64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à la communauté et à la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.

Sous réserve de l’article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.

Exclusion de lots.

 

 

 

 

 

Facteurs à considérer.

 

 

Délai de mise en œuvre.

65. À la demande d’une corporation municipale, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.

À l’examen de la demande, la commission peut considérer l’effet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité d’emplacements autres que ceux qui font l’objet de la demande, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.

Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le règlement municipal visant à mettre en œuvre la décision soit adopté et en vigueur dans les six mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.

Autorisation du gouvernement.

 

 

 

Dépôt de la décision.

66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation et l’exclusion d’un lot d’une zone agricole pour les fins d’un ministère ou organisme public.

La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.

Dépôt au bureau d’enregistrement.

67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission dépose pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conformes d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.

Inscription dans l’index des immeubles.

68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, le registrateur inscrit dans l’index des immeubles à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention "exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)" dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention "inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)" dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention "exclu sous condition de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)" dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.

Effet.

69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour du dépôt de l’avis au bureau d’enregistrement.
SECTION V

LA PROTECTION DU SOL ARABLE

Permis d’exploitation requis.

70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement.

Continuation d’exploitation.

71. À la date de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition d’obtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date.

Gazon.

72. Aux fins de la présente section, le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable.

Demande de permis.

73. Une demande de permis à la commission doit être accompagnée des documents et, le cas échéant, du paiement des droits prévus par règlement.

Conditions du permis.

74. La commission peut, entre autres conditions du permis, obliger le demandeur à remettre les lieux en état d’être exploités en agriculture avant la date d’expiration du permis, et exiger qu’il fournisse une garantie établie conformément au règlement.

Durée du permis.

75. Le permis d’enlèvement du sol arable est accordé pour au plus deux ans; il peut être renouvelé. Il ne peut être utilisé que sur le lot en regard duquel il a été émis.

Caducité.

76. Le permis devient caduc :

l° s’il est transféré ou aliéné;

2° si le lot ou la partie du lot visé dans le permis est transféré ou fait l’objet d’une aliénation;

3° si l’exploitation du détenteur du permis ou ses intérêts dans cette exploitation sont transférés ou aliénés.

Suspension, révocation ou refus.

 

 

 

 

Garantie.

77. La commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui :

l° a commis une infraction à la présente section ou à un règlement relatif à la présente section;

2° n’a pas respecté les conditions du permis.

La commission peut aussi, dans ces circonstances, ordonner la confiscation de la garantie ou sa remise au détenteur conformément au règlement.

Requérant entendu.

78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue.

Décision motivée.

79. La décision de la commission qui refuse de délivrer ou de renouveler un permis, le suspend ou le révoque, doit être motivée. Elle est notifiée à la personne concernée par courrier recommandé ou certifié.
SECTION VI

RÈGLEMENTS

Réglementation.

80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement :

l° déterminer la façon de présenter et d’acheminer une demande d’autorisation, d’exclusion ou d’inclusion et les renseignements ou documents nécessaires à une telle demande;

2° déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;

3° déterminer, aux fins de l’article 70, les cas d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;

4° déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;

5° définir les règles de pratique et de procédure de la commission lorsqu’elle tient une audience publique;

6° définir les règles de régie interne de la commission;

7° identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;

8° déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, les droits à payer pour l’obtention de copies de documents déposés au greffe, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;

9° déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;

10° prescrire les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi;

11° déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;

12° déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.

Entrée en vigueur.

81. Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
SECTION VII

SANCTIONS

Radiation.

82. La Cour supérieure peut ordonner la radiation de tous droits, privilèges et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte fait en contravention des articles 26 à 29, 55 et 70.

Remise en l’état antérieur.

83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.

Exécution des travaux.

 

 

Enregistrement d’avis.

 

 

Privilège.

84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.

La commission enregistre alors, sur le lot visé dans le jugement, un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi du ministère du revenu (1972, chapitre 22).

L’enregistrement de l’avis constitue en faveur du gouvernement un privilège qui prend rang immédiatement après les frais de justice.

Ordonnance.

85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.

Imputation des frais.

86. Le jugement du tribunal peut aussi ordonner que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu’il indique.

L’article 84 s’applique dans ce cas.

§ 2.- Infractions

Infraction.

87. Est coupable d’une infraction la personne qui :

1° contrevient à la présente loi ou aux règlements;

2° sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou

3° entrave l’application de la présente loi, n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions.

Aide ou incitation.

88. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction.

Personne morale.

89. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 90 pour les personnes physiques.

Peines.

90. Une personne qui commet une infraction est passible, en outre du paiement des frais :

1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins $200 et d’au plus $5 000 dans le cas d’une personne physique, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins $600 et d’au plus $30 000;

2° pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $400 et d’au plus $10 000 dans le cas d’une personne physique, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins $1 200 et d’au plus $60 000.

Prescription.

91. Malgré l’article 13a de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35), une plainte peut être déposée en vertu de la présente loi dans les cinq ans qui suivent la date de la perpétration de l’infraction reprochée.

Poursuite autorisée.

92. Toute poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée par le procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.

Amendes.

93. Toutes les amendes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu.

Loi des poursuites sommaires.

94. Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées conformément à la Loi des poursuites sommaires.
SECTION VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Recours prohibés.

95. Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une corporation municipale ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait qu’un lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait qu’une autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi.

Affaire retirée à la commission.

 

Gouvernement saisi.

 

 

 

Dépôt de la décision.

96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction.

Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.

La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.

Autorisation préalable.

97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue aux sections III et IV de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) ou à la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.

Préséance de la présente loi.

 

 

Préséance de la présente loi.

 

Autre permis.

98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté, à une corporation municipale ou à une corporation de comté.

Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un schéma d’aménagement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.

Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.

Immunité.

99. Les enquêteurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration est confiée à la commission.

Exploitation de production animale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme d’élevage.

 

 

 

 

 

 

Recours permis.

 

 

 

Application restreinte.

100. Lorsqu’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel a été construit postérieurement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, en vertu de la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur du certificat s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au certificat et au règlement en vigueur lors de son émission.

À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.

Toutefois, les prohibitions de porter plainte ou d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si les dommages résultent d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’ils ne découlent pas directement d’activités reliées à la production animale.

Lorsqu’une région agricole désignée est établie en, vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.

SECTION IX

DROITS ACQUIS

Autorisation non requise.

 

 

 

 

 

Restriction.

101. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l’agriculture ou pour laquelle un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.

Interruption ou abandon.

102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon de l’utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur un lot.

Extension de superficie.

 

Maximum.

103. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, étendre la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu par l’article 101.

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s’il s’agissait d’une utilisation ou d’un permis d’utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

Autorité publique.

 

 

 

 

 

 

 

Lot cédé ou loué.

104. Un lot peut faire l’objet d’une aliénation, d’un lotissement et d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme publie ou une personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Il en va de même d’un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 23 et 30 de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92) et d’un lot préalablement acquis à même un fonds industriel établi en vertu de la Loi sur les fonds industriels (Statuts refondus, 1964, chapitre 175).

Lot adjacent à chemin public, etc.

 

 

 

 

 

Superficie maximale.

 

 

 

 

Exceptions.

105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.

Le droit reconnu par le premier alinéa porte sur une superficie maximale d’un demi-hectare dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins résidentielles. Il porte sur une superficie maximale d’un hectare ou de cinq fois l’aire occupée par les bâtiments, selon la moindre de ces deux superficies, dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation résidentielle, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.

SECTION X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1971, c. 50 a. 21a, aj.

 

Remboursement additionnel.

 

 

 

 

Maximum de la valeur imposable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement.

106. La Loi sur l’évaluation foncière (1971, chapitre 50) est modifiée par l’insertion, après l’article 21, du suivant :

"21a. Lorsqu’une ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le ministre de l’agriculture rembourse à son propriétaire ou à son occupants s’il est un producteur agricole au sens de la Loi des producteurs agricoles (1972, chapitre 37), une somme additionnelle de trente pour cent des taxes foncières municipales et scolaires.

Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsqu’une ferme n’est pas comprise dans la zone agricole ou en est exclue à compter du second exercice financier municipal ou scolaire qui suit l’entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l’exclusion, selon le cas, sur la partie non incluse :

i) le maximum d’imposition prévu par le premier alinéa de l’article 21 ne s’applique plus, et

ii) le maximum de la valeur imposable prévu par le premier alinéa de l’article 21 est respectivement de cent cinquante, cinq cents, mille et deux mille dollars pour les première, deuxième, troisième et quatrième année qui suivent, et ne s’applique plus pour la cinquième année.

Lorsqu’une ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison. son d’une expropriation, celui qui est tenu d’en payer les taxes doit rembourser, s’il y a lieu :

i) à la corporation municipale et à la commission scolaire l’excédant des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la partie exclue, pour les exercices financiers pendant lesquels la ferme était incluse à la zone agricole, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole;

ii) au ministre de l’agriculture les sommes payées par lui en vertu de la présente loi jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l’établissement de la zone agricole."

S.R., c. 87, a. 39, mod.

 

 

Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

107. L’article 39 de la Loi de la Régie de l’électricité et du gaz (Statuts refondus, 1964, chapitre 87) est modifié par l’addition après le premier alinéa, du suivant :

"La régie doit, avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec."

S.R., c. 229, a. 29a, mod.

 

 

Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

108. L’article 29a de la Loi de la Régie des services publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 229), édicté par l’article 8 du chapitre 56 des lois de 1972, est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

"La Régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire du Québec.

1965 (1re sess.), c. 34, a. 272a, mod.

 

 

Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

109. L’article 272a de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), édicté par l’article 27 du chapitre 31 des lois de 1977, est modifié par l’addition, à la fin de l’alinéa suivant :

"Le ministre, avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe b, à l’égard d’un terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec."

1972, c. 19, a. 45a, aj.

 

Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

110. La Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) est modifiée par l’insertion, après l’article 45, du suivant :

"45a. Si le territoire d’un arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à l’article 45, prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec."

1972, c. 49, a. 124a, aj.

 

Application restreinte.

111. La Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) est modifiée, par l’insertion, après l’article 124, du suivant :

"124a. Aucune disposition d’un règlement, dont l’entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expréssement."

1974, c. 29, a. 2a, aj.

 

Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

112. La Loi sur les réserves écologiques (1974, chapitre 29) est modifiée par l’insertion, après l’article 2, du suivant :

"2a. Si le territoire à constituer en réserve écologique est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le gouvernement prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, avant de constituer la réserve."

Nomination et rémunération du personnel.

 

Loi de la fonction publique.

113. Malgré l’article 9, le personnel requis par la commission est, jusqu’au premier juillet 1979, nommé et rémunéré d’après les normes, effectifs et barèmes établis par la commission et approuvés par règlement.

Si elle ne lui est pas déjà applicable, la Loi de la fonction publique lui devient alors applicable sans autre formalité.

Paiement des dépenses.

114. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises pour l’année 1978/1979 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les fonds accordés annuellement à cette fin par la Législature.

Application de la loi.

115. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.

Effet au 9 novembre 1978.

116. La présente loi a effet depuis le 9 novembre 1978.

Entrée en vigueur.

117. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Le 9 novembre 1978, le ministre de l'Agriculture du Parti québécois, Jean Garon, dépose à l'Assemblée nationale la Loi sur la protection du territoire agricole. Cette loi vise la conservation des terres à des fins strictement agricoles. La carte de zonage proposée par le gouvernement demeure néanmoins sujette à modifications. Et pour contrôler cette nouvelle situation, la loi prévoit d'ailleurs la création d'une Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Auteur(s) : L'Assemblée nationale

Responsable(s) : Stéphane Fontaine